Bernache du Canada : est-elle classée nuisible, et que peut faire un particulier ?
Textes lus le 22 octobre 2026.
Oui, la bernache du canada est classée nuisible sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le classement vient de l’arrêté du 2 septembre 2016 (NOR DEVL1624858A), en vigueur depuis le 15 septembre 2016 (texte lu le 22 octobre 2026).
Ce classement ne dépend pas de la commune : il vaut partout en France métropolitaine.
Ce que dit le texte
| Statut | Espèce non indigène classée nuisible sur l’ensemble du territoire métropolitain (arrêté du 2 septembre 2016, article 2). |
|---|---|
| Chasse de gestion | L’article 1 la range parmi les espèces non indigènes que l’on peut chasser dans le cadre de mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement. |
| Tir | Sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, entre la date de clôture spécifique de la chasse de l’espèce et le 31 mars au plus tard. Tir à poste fixe matérialisé de main d’homme. Le tir dans les nids est interdit. |
| Piégeage | Interdit, sans préjudice de l’article L. 427-1 du Code de l’environnement. |
| Liste de l’Union | Cette espèce ne figure pas dans la version consolidée du 7 août 2025 du règlement d’exécution (UE) 2016/1141. |
Lire le texte de l’arrêté (articles 1 et 2)
La liste des espèces non indigènes que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa zone maritime, dans le cadre de mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, est fixée comme suit :
– oiseaux : bernache du Canada (Branta canadensis). Les dates d'ouverture et de fermeture de sa chasse sont identiques à celles des autres oies ;
– mammifères : chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), ragondin (Myocastor coypus), rat musqué (Ondatra zibethicus), raton laveur (Procyon lotor), vison d'Amérique (Neovison vison, ou Mustela vison).
La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ;
2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être :
– piégés en tout lieu ;
– détruits à tir ;
– déterrés, avec ou sans chien ;
3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Où est-il classé ?
- classé nuisible sur l’ensemble du territoire métropolitain
La reconnaître
Grande oie au cou et à la tête noirs, avec une large tache blanche sous la gorge. Le corps est brun-gris. Elle vit en groupes sur les plans d’eau et les prairies proches.
À ne pas confondre avec
- la bernache nonnette : Plus petite, la face blanche et le dessus de la tête noir. Elle ne figure pas dans l’arrêté : sa destruction n’est pas autorisée par ce texte.
- l’oie cendrée : Grise, sans cou noir ni tache blanche.
Où et quand on l’observe
La base GBIF recense 43 216 observations de cette espèce en France métropolitaine entre 2016 et 2026 (extraction du 22 octobre 2026). Le pic tombe en avril, avec 15 % des observations. Les départements qui comptent le plus de signalements sont : Seine-et-Marne (8 547), Yvelines (5 753), Essonne (5 500), Paris (3 243), Nord (1 701). Ces chiffres montrent surtout où l’on observe et déclare, pas l’abondance réelle de l’espèce.
Ce que le particulier peut faire
- Détruire soi-même ou déléguer. Le propriétaire, le possesseur ou le fermier procède personnellement aux opérations de destruction, y fait procéder en sa présence, ou délègue ce droit par écrit. Le délégataire ne peut pas être rémunéré (article R. 427-8 du Code de l’environnement).
- Piéger. Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet : c’est le statut de piégeur agréé (article R. 427-16). Le texte écarte cette exigence pour qui capture des ragondins et des rats musqués dans des boîtes ou des cages-pièges, et pour la capture de corvidés en cages dans des opérations de lutte collective organisées par les groupements agréés.
- Tirer. La destruction à tir se fait de jour. Le permis de chasser validé est obligatoire (article R. 427-18).
- Poisons. L’emploi de produits toxiques pour détruire les animaux classés est interdit (article R. 427-10).
- Opérations collectives. Les destructions collectives ordonnées par le préfet sont exécutées sous le contrôle de l’administration par les lieutenants de louveterie (article R. 427-1).
- Autre animal capturé. Un animal d’une espèce non classée capturé par erreur est relâché immédiatement.
Pour une démarche précise (autorisation individuelle, déclaration de dégâts, doute sur l’espèce), adressez-vous à la direction départementale des territoires (DDT) de votre département. Pour savoir si l’espèce est classée dans votre commune, utilisez l’outil commune par commune. Pour savoir à qui signaler un animal ou une plante, voir l’outil de signalement.
À lire ensuite
Toutes les espèces classées ou réglementées · Les espèces classées département par département
Sources. Arrêté du 2 septembre 2016, NOR DEVL1624858A (version en vigueur depuis le 15 septembre 2016, lue le 22 octobre 2026) ; Code de l’environnement, articles R. 427-1, R. 427-8, R. 427-10, R. 427-16, R. 427-18 (lus le 22 octobre 2026) ; GBIF, observations en France métropolitaine 2016-2026, extraction du 22 octobre 2026.